Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 4 : Le livret de développement durable
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre II : Les produits d'épargne
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Section 4 : Le livret de développement durable
IdentifiantLEGIARTI000019300317
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L221-28 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Les établissements recevant des dépôts sur des livrets de développement durable mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
2. Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
3. La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 8 de la loi n°83-607 du 8 juillet 1983 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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