Référencearticle L223-1 du Code monétaire et financier (version du 23 octobre 2019)Légifrance →
1. Les bons de caisse sont des titres nominatifs et non négociables comportant engagement par un commerçant de payer à échéance déterminée, délivrés en contrepartie d'un prêt. Les conditions de leur émission et de leur mise en vente ou en circulation, par voie d'offre au public autre que celle s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés mentionnés au 1° de l'article L. 411-2 ou que celle portant sur un prêt supérieur ou égal à un montant fixé par décret, sont régies par les dispositions du présent chapitre.
2. Les bons de caisse ne peuvent, dans une même émission, conférer des droits de créance identiques pour une même valeur nominale.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 1 du Décret-loi du 25 août 1937 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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