Référencearticle L223-2 du Code monétaire et financier (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Seuls peuvent émettre des bons de caisse :
2. 1° Les établissements de crédit ;
3. 2° Les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et ont établi le bilan de leur premier exercice commercial.
4. Les bons de caisse sont souscrits directement auprès de ces personnes.
5. Toute émission de bons de caisse est interdite aux sociétés de financement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 2 du Décret-loi du 25 août 1937 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.