Code monétaire et financier · Article

Article L223-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre II : Les produits d'épargne
  4. Chapitre III : Les bons de caisse
  5. Section 1
IdentifiantLEGIARTI000032469945
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L223-4 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les bons de caisse sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un registre tenu par l'émetteur.

2. L'émetteur remet au propriétaire du bon de caisse un certificat d'inscription dans le registre et, lorsqu'il est au nombre des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 223-2, met à sa disposition ses derniers comptes annuels, dont il atteste la sincérité. Un décret précise, pour chaque catégorie d'émetteur de bons de caisse, les mentions figurant sur le certificat d'inscription.

3. L'émetteur de bons de caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 6 du Décret-loi du 25 août 1937 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032469945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.