RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre III : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers
Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000028441369
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L231-5 du Code monétaire et financier (version du 4 janvier 2014)Légifrance →
1. Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées, au dernier alinéa de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et au dernier alinéa de l'article L. 214-170.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 47 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
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