Code monétaire et financier · Article

Article L231-5

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
  1. Partie législative
  2. Livre II : Les produits
  3. Titre III : Dispositions pénales
  4. Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers
  5. Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier
IdentifiantLEGIARTI000028441369
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L231-5 du Code monétaire et financier (version du 4 janvier 2014)Légifrance →

1. Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées, au dernier alinéa de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et au dernier alinéa de l'article L. 214-170.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 47 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028441369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.