RattachementSous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Partie législative
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre II : Comptes et dépôts
Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution
Sous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000031094619
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L312-11 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →
1. Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des établissements qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.
2. Pour l'application de l'article L. 312-10 et du présent article, est pris en compte le montant du versement effectué par l'organe central pour le compte des établissements qui lui sont affiliés.
3. Par dérogation au premier alinéa, les délibérations et l'avis mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 312-10 ainsi que les délibérations mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 312-7 sont adoptés à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 52-9 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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