1. Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts et de résolution, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Code monétaire et financier · Article
Article L312-14
Article en vigueur depuis le 22 août 2015.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution
- Partie législative
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre II : Comptes et dépôts
- Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution
- Sous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000031094702
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 52-12 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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