Code monétaire et financier · Article

Article L312-14

Article en vigueur depuis le 22 août 2015.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre II : Comptes et dépôts
  5. Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution
  6. Sous-section 4 : Organisation et fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution
IdentifiantLEGIARTI000031094702
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L312-14 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →

1. Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts et de résolution, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 52-12 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031094702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.