Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementParagraphe 4 : Régime des engagements de garantie
Partie législative
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre III : Crédits
Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées
Sous-section 2 : Crédits aux entreprises
Paragraphe 4 : Régime des engagements de garantie
IdentifiantLEGIARTI000033612777
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L313-22 du Code monétaire et financier (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
2. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
3. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 48 de la loi n°84-148 du 1 mars 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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