1. L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23.
Code monétaire et financier · Article
Article L313-28
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles
- Partie législative
- Livre III : Les services
- Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
- Chapitre III : Crédits
- Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
- Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000035726609
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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