RattachementSous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles
Partie législative
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre III : Crédits
Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Sous-section 1 : Cession et nantissement des créances professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000035726605
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L313-29 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ".
2. Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit ou à la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23 les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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