RattachementParagraphe 1 : Taux de l'intérêt légal
Partie législative
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre III : Crédits
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Taux d'intérêt
Paragraphe 1 : Taux de l'intérêt légal
IdentifiantLEGIARTI000006652083
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L313-3 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
2. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°75-619 du 11 juillet 1975 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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