Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre III : Crédits
Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027643227
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L313-31 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de créances professionnelles en faveur de l'établissement de crédit ou de la société de financement prêteur peuvent donner lieu à l'émission par celui-ci de titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.
2. Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'entreprise prêteuse ; ces bordereaux qui sont dénommés " actes de cession de créances financières " sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-29.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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