Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre III : Crédits
Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027643219
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L313-34 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. A compter de la mise à la disposition de l'organisme de financement des bordereaux et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit ou la société de financement ne peut, sauf stipulation contraire, transmettre les créances représentées par les bordereaux, sous quelque forme que ce soit.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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