Code monétaire et financier · Article

Article L313-42

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre III : Crédits
  5. Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles
  6. Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti
  7. Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées
IdentifiantLEGIARTI000043746712
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L313-42 du Code monétaire et financier (version du 8 juillet 2022)Légifrance →

1. Sont soumis aux dispositions du présent paragraphe les billets à ordre émis par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier situé en France ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen et garanties :

2. -par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

3. -ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une société de financement ou une entreprise d'assurance, lesquelles relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 et n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'établissement de crédit ou la société de financement émetteur du billet à ordre.

4. Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002, les conditions prévues au I de l'article L. 513-3 selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°69-1263 du 31 décembre 1969 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

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