Code monétaire et financier · Article

Article L313-5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Paragraphe 3 : Taux de l'usure
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre III : Crédits
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Taux d'intérêt
  7. Paragraphe 3 : Taux de l'usure
IdentifiantLEGIARTI000033230759
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L313-5 du Code monétaire et financier (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La définition du taux de l'usure est fixée par les articles L. 314-6 à L. 314-9 du code de la consommation, ci-après reproduit :

2. " Art. L. 314-6.-Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts.

3. Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet. "

4. " Art. L. 314-7.-conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés à l'article L. 314-6 sont fixées par décret. "

5. " Art. L. 314-8.-Des mesures transitoires, dérogeant aux dispositions de l'article L. 314-6, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :

6. -variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;

7. -modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées à l'article L. 314-6. "

8. " Art. L. 314-9.-Les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-8 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. "

Numérotation : Avant le 5 août 2003, ce texte figurait à l'article L313-3 du Code de la consommation (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033230759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.