Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
Section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000027007558
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L315-1 du Code monétaire et financier (version du 30 janvier 2013)Légifrance →
1. I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.
2. II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre.
Numérotation : Jusqu'au 30 janvier 2013, le numéro L315-1 portait un autre texte (« Tout établissement de crédit ou de paiement désigne un ou… »), devenu l'article L316-1 (loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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