Code monétaire et financier · Article

Article L315-1

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Définition
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les services
  3. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  4. Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
  5. Section 1 : Définition
IdentifiantLEGIARTI000027007558
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L315-1 du Code monétaire et financier (version du 30 janvier 2013)Légifrance →

1. I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.

2. II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre.

Numérotation : Jusqu'au 30 janvier 2013, le numéro L315-1 portait un autre texte (« Tout établissement de crédit ou de paiement désigne un ou… »), devenu l'article L316-1 (loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027007558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.