RattachementChapitre II : Garantie des investisseurs
Partie législative
Livre III : Les services
Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement
Chapitre II : Garantie des investisseurs
IdentifiantLEGIARTI000031094522
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L322-4 du Code monétaire et financier (version du 22 août 2015)Légifrance →
1. Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant les mécanismes de garantie des dépôts et de garantie des cautions.
2. Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 62-3 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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