Code monétaire et financier · Article

Article L341-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les services
  3. Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
  4. Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier
  5. Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage
IdentifiantLEGIARTI000050372427
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L341-3 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :

2. 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les prestataires de services d'information sur les comptes, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion de placements collectifs définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les placements collectifs dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;

3. 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du code du travail ou des dispositifs relevant de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du présent code qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ;

4. 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ;

5. 4° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 ;

6. 5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;

7. 6° Les prestataires de services de financement participatif mentionnés à l'article L. 547-1 ainsi que les prestataires de services de financement participatif agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;

8. 7° Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs mentionnés à l'article L. 553-1 ;

9. 8° Les prestataires ou autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050372427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.