Code monétaire et financier · Article

Article L353-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Démarchage en matière bancaire ou financière
  1. Partie législative
  2. Livre III : Les services
  3. Titre V : Dispositions pénales
  4. Chapitre III : Infractions relatives au démarchage
  5. Section 1 : Démarchage en matière bancaire ou financière
IdentifiantLEGIARTI000050372813
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L353-1 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :

2. 1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas d'activité réalisée dans les conditions de l'article L. 341-8 ;

3. 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et documents mentionnés à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 ;

4. 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues à l'article L. 341-14 ;

5. 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ;

6. 5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16 ;

7. 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie aux 8° ou 9° de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception et transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients défini à l'article 3, point 16 g) du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ou de crypto-actifs au sens de ce règlement, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050372813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.