RattachementSection 1 : Démarchage en matière bancaire ou financière
Partie législative
Livre III : Les services
Titre V : Dispositions pénales
Chapitre III : Infractions relatives au démarchage
Section 1 : Démarchage en matière bancaire ou financière
IdentifiantLEGIARTI000050366780
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L353-2 du Code monétaire et financier (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :
2. 1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
3. 2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage mentionnés à l'article L. 341-10 ;
4. 3° Abrogé.
5. 4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;
6. 5° Le fait, pour toute personne autre que celles mentionnées au second alinéa de l'article L. 341-15 se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des crypto-actifs, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.
Nota : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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