RattachementSection 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre II : Les plates-formes de négociation
Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé
IdentifiantLEGIARTI000032786141
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L421-4 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. La reconnaissance de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers est décidée par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'Autorité des marchés financiers.
2. L'Autorité des marchés financiers consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les mesures prévues par l'entreprise de marché pour se conformer aux obligations mentionnées aux alinéas 2 et 4 du I et au II de l'article L. 421-11.
3. L'Autorité des marchés financiers propose, selon les mêmes modalités, la révision de la reconnaissance de la qualité de marché réglementé lorsqu'il lui apparaît que les conditions auxquelles a été subordonnée la proposition initiale ne sont plus remplies.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 42 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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