RattachementSection 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé
Partie législative
Livre IV : Les marchés
Titre II : Les plates-formes de négociation
Chapitre Ier : Les marchés réglementés français
Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé
IdentifiantLEGIARTI000032786131
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L421-6 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
2. 1° Si l'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ;
3. 2° Si l'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
4. 3° Si le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ;
5. 4° Si l'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 43 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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