Code monétaire et financier · Article

Article L440-1

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre Ier : Les chambres de compensation
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux
  4. Chapitre Ier : Les chambres de compensation
IdentifiantLEGIARTI000051557542
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L440-1 du Code monétaire et financier (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

2. Elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.

3. Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

4. Dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, toute extension de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité ou toute modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à l'autorisation préalable de la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.

5. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à l'article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité ou est saisie au titre d'un projet d'accord d'interopérabilité mentionné à l'article 54 de ce même règlement ou d'une modification significative d'un tel accord, elle consulte également l'Autorité des marchés financiers et la Banque de France.

6. Les règles de fonctionnement des chambres de compensation sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.

7. Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

8. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2007, ce texte figurait à l'article L442-1 (ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051557542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.