Code monétaire et financier · Article

Article L465-1

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Infractions
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre VI : Dispositions pénales
  4. Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs
  5. Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés
  6. Sous-section 1 : Infractions
IdentifiantLEGIARTI000054336320
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L465-1 du Code monétaire et financier (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. I. – A. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d'administration ou un membre du conseil de surveillance d'un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu'elle ne détienne l'information privilégiée, sur les instruments financiers ou sur les crypto-actifs émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers ou sur les crypto-actifs concernés par ces informations privilégiées.

2. B. – Le simple fait qu'une personne dispose d'une information privilégiée n'est pas constitutif de l'infraction prévue au A, si son comportement est légitime, au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

3. C. – Au sens de la présente section, les mots : " information privilégiée " désignent les informations privilégiées au sens des 1 à 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ou au sens de l'article 87 du règlement (UE) 2023/114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

4. II. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 10-1 de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054336320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.