Code monétaire et financier · Article

Article L465-3-1

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Infractions
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Les marchés
  3. Titre VI : Dispositions pénales
  4. Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs
  5. Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés
  6. Sous-section 1 : Infractions
IdentifiantLEGIARTI000054336301
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L465-3-1 du Code monétaire et financier (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. I. – A. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou l'offre, la demande ou le prix d'un crypto-actif ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un instrument financier ou le prix d'un crypto-actif.

2. B. – S'agissant des manipulations de marché portant sur des instruments financiers, le A du présent I n'est pas applicable dans les cas où l'opération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur un motif légitime et est conforme à une pratique de marché admise, au sens du 9 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

3. C. – S'agissant des manipulations de marché portant sur des crypto-actifs, le A du présent I n'est pas applicable dans les cas où l'opération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur une raison légitime au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

4. II. – Est également puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui affecte le cours d'un instrument financier ou qui influence ou est susceptible d'influencer le prix d'un ou plusieurs crypto-actifs, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice.

5. III. – La tentative des infractions prévues aux I et II du présent article est punie des mêmes peines.

Nota : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054336301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.