1. Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations sur un marché d'instruments financiers ou d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution des articles L. 465-1 à L. 465-3-3.
Code monétaire et financier · Article
Article L466-1
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre IV : Les marchés
- Titre VI : Dispositions pénales
- Chapitre VI : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000033611987
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 12-1 de l'ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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