Référencearticle L511-2 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations après, selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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