RattachementSous-section 1 bis : Acquisitions ou cessions d'une participation importante et transferts significatifs d'actifs et de passifs
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Conditions d'accès à la profession
Sous-section 1 bis : Acquisitions ou cessions d'une participation importante et transferts significatifs d'actifs et de passifs
IdentifiantLEGIARTI000053779173
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-20-2 du Code monétaire et financier (version du 10 avril 2026)Légifrance →
1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement notifient par écrit préalablement à son achèvement à, selon les cas, la Banque centrale européenne, agissant en application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout projet, adopté par l'organe ayant compétence pour l'autoriser, de transfert significatif d'actifs ou de passifs auquel ils procèdent par le biais d'une vente ou de tout autre type de transaction, y compris lorsque le transfert est envisagé entre des entités du même groupe.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment le seuil au-dessus duquel un transfert d'actifs ou de passifs est regardé comme significatif.
3. Le contenu de la notification mentionnée au premier alinéa est précisé par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 7 de l'article 27 ter de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Nota : Conformément au V de l'article 81 de l'ordonnance n° 2026-255 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 8 de ladite ordonnance, sont applicables aux opérations d'acquisition ou de cession d'une participation importante, aux opérations de transfert significatif d'actifs et de passifs et aux opérations de fusion et de scission dont les projets ont été présentés à l'organe ayant compétence pour l'autoriser après l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.
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