Code monétaire et financier · Article

Article L511-36

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 6 : Dispositions comptables
  6. Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables
IdentifiantLEGIARTI000027643589
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-36 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit et les sociétés de financement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 54 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027643589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.