RattachementSous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 6 : Dispositions comptables
Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables
IdentifiantLEGIARTI000035042710
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-37 du Code monétaire et financier (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Tout établissement de crédit, société de financement, entreprise d'investissement ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
2. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues au présent article, dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, pour les sociétés de financement, à l'article L. 511-99, sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
3. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 55 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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