Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 22 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSection 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaire
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 7 : Dispositions prudentielles et contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000027643572
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-40 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Tout établissement de crédit ou société de financement doit justifier à tout moment que son actif excède effectivement d'un montant au moins égal au capital minimum mentionné à l'article L. 511-11 le passif dont il est tenu envers les tiers.
2. Toutefois, le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles des entreprises résultant de la fusion de deux ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement, et qui ne satisfont pas aux dispositions du précédent alinéa, peuvent poursuivre leurs activités.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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