Code monétaire et financier · Article

Article L511-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 2 : Interdictions
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Interdictions
IdentifiantLEGIARTI000027643716
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-5 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

2. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027643716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.