Code monétaire et financier · Article

Article L511-84

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement
  6. Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000038611509
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L511-84 du Code monétaire et financier (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence.

2. Le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 511-81 du présent code et est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'établissement de crédit ou la société de financement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038611509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.