Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 6 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne
Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
IdentifiantLEGIARTI000006656020
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-100 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 57 du Code des caisses d'épargne (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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