Code monétaire et financier · Article

Article L512-100

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 6 août 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
  4. Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
  5. Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne
  6. Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
IdentifiantLEGIARTI000006656020
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-100 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Les caisses d'épargne peuvent, dans les formes et selon les règles prescrites pour les établissements d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en leur faveur.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 57 du Code des caisses d'épargne (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006656020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.