Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie.
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne
Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie.
IdentifiantLEGIARTI000006656021
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-101 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. Il existe un fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance auprès de la caisse des dépôts et consignations.
2. Les modalités d'affectation à cette réserve sont déterminées par voie réglementaire.
3. Le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 518-7.
4. Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance conformément à l'article L. 518-10.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 54 du Code des caisses d'épargne (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.