Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Section 3 : Le crédit agricole
Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel
Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029320826
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-39 du Code monétaire et financier (version du 2 août 2014)Légifrance →
1. Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leur sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article L. 512-38 à l'organe central du crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le montant des indemnités compensatrices qui peuvent être attribuées en application de l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
2. Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par l'organe central du crédit agricole.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 636 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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