Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Section 3 : Le crédit agricole
Sous-section 2 : L'organe central du crédit agricole
Paragraphe 1 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000006655330
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-47 du Code monétaire et financier (version du 7 mai 2005)Légifrance →
1. L'organe central du crédit agricole est une société anonyme, chargée de faciliter, de coordonner et de contrôler la réalisation des opérations prévues au présent code, régie par les dispositions du code de commerce et par les dispositions spécifiques de la présente sous-section.
2. Il poursuit les missions qui, avant la promulgation de la loi du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole, étaient confiées par la loi à la caisse nationale de crédit agricole et au fonds commun de garantie.
3. Les participations des caisses régionales de crédit agricole mutuel visées à l'article L. 512-34 dans le capital de l'organe central du crédit agricole sont regroupées dans une société commune.
Numérotation : Avant le 7 mai 2005, ce texte figurait à l'article 711 du Code rural ancien (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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