1. Les caisses de Crédit mutuel agricole et rural sont régies par les règles fixées à la section 3, à l'exception des dispositions visant spécifiquement les caisses de Crédit agricole mutuel soumises aux dispositions de l'article L. 512-35. Elles ont pour organe central la Confédération nationale du crédit mutuel. Elles doivent adhérer à la Fédération du Crédit mutuel agricole et rural, qui elle-même adhère à la Confédération nationale du crédit mutuel.
Code monétaire et financier · Article
Article L512-60
Article en vigueur depuis le 1er avril 2006.
CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural
- Partie législative
- Livre V : Les prestataires de services
- Titre Ier : Prestataires de services bancaires
- Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
- Section 5 : Le crédit mutuel agricole et rural
IdentifiantLEGIARTI000006655485
Texte parentLEGITEXT000006072026
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 62 de la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 jusqu'au 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 1er avril 2006, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 59 : La section 5 a été rétablie avec un nouvel intitulé.
Aller plus loin
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