Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Section 6 : Les sociétés coopératives de banque
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034387198
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-61 du Code monétaire et financier (version du 8 avril 2017)Légifrance →
1. Les sociétés coopératives de banque sont des sociétés à capital fixe ayant la forme d'union de coopératives soumises aux dispositions de la présente section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
2. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, seules peuvent être sociétaires des sociétés coopératives de banque, les sociétés coopératives, les sociétés mutualistes et les sociétés d'assurance à forme mutuelle ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle régis par le code des assurances, ainsi que, dans la limite de 30 % du capital et des droits de vote, les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°82-409 du 17 mai 1982 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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