Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Section 6 : Les sociétés coopératives de banque
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034387188
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-63 du Code monétaire et financier (version du 8 avril 2017)Légifrance →
1. Les sociétés coopératives de banque sont des établissements de crédit.
2. Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale.
3. Elles doivent accorder 80 % au moins de leurs concours à leurs sociétaires, aux membres de ceux-ci, à des sociétés coopératives, à des sociétés mutualistes ou des sociétés à forme mutuelle ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle régis par le code des assurances, à des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi qu'à des collectivités ou établissements publics et des sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 221-12.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°82-409 du 17 mai 1982 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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