Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Section 7 : Le crédit maritime mutuel
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032748570
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-68 du Code monétaire et financier (version du 22 juin 2016)Légifrance →
1. Le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.
2. Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également, sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l'article L. 512-69, effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°75-628 du 11 juillet 1975 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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