Code monétaire et financier · Article

Article L512-70

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
  5. Section 7 : Le crédit maritime mutuel
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044056500
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-70 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.

2. Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°75-628 du 11 juillet 1975 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044056500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.