Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Section 7 : Le crédit maritime mutuel
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032748538
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-72 du Code monétaire et financier (version du 22 juin 2016)Légifrance →
1. L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; il effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; il leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière.
2. Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce ces attributions.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°75-628 du 11 juillet 1975 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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