Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Section 7 : Le crédit maritime mutuel
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032748530
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-74 du Code monétaire et financier (version du 22 juin 2016)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :
2. 1. Les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;
3. 2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 ;
4. 3. L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et les organismes dont il centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
5. 4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements du ressort territorial de la caisse régionale.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°75-628 du 11 juillet 1975 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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