Code monétaire et financier · Article

Article L512-77

Article en vigueur depuis le 22 février 2014.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 2 : Administration
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
  5. Section 7 : Le crédit maritime mutuel
  6. Sous-section 2 : Administration
IdentifiantLEGIARTI000028635489
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-77 du Code monétaire et financier (version du 22 février 2014)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-40, la responsabilité civile des administrateurs envers la caisse régionale ou l'union et envers les tiers n'est engagée qu'en cas de violation des statuts, d'infraction pénale ou d'infraction aux dispositions de la présente section et à ses textes d'application.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°75-628 du 11 juillet 1975 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028635489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.