Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Section 7 : Le crédit maritime mutuel
Sous-section 2 : Administration
IdentifiantLEGIARTI000032748516
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-80 du Code monétaire et financier (version du 22 juin 2016)Légifrance →
1. Si le conseil d'administration prend des décisions contraires aux dispositions législatives ou réglementaires particulières régissant le crédit maritime mutuel ou s'il s'abstient d'exercer ses fonctions, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 612-34, après mise en demeure restée vaine et dans des conditions définies par le décret prévu à l'article L. 512-84, proposer au ministre chargé de l'économie, de dissoudre le conseil d'administration et de désigner un administrateur ou un comité provisoire, chargé de l'administration de la caisse ou de l'union.
2. La mission de l'administrateur ou du comité provisoire ainsi nommé prend fin dès l'élection, à sa diligence, d'un nouveau conseil d'administration qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°75-628 du 11 juillet 1975 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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