Code monétaire et financier · Article

Article L512-83

Article en vigueur depuis le 22 juin 2016.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Prestataires de services bancaires
  4. Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
  5. Section 7 : Le crédit maritime mutuel
  6. Sous-section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000032748509
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L512-83 du Code monétaire et financier (version du 22 juin 2016)Légifrance →

1. En cas de dissolution suivie de la liquidation d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, par décision de l'assemblée générale dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des œuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°75-628 du 11 juillet 1975 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032748509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.