RattachementSection 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Chapitre V : Les sociétés de financement
Section 2 : Les entreprises de crédit-bail mobilier et immobilier
IdentifiantLEGIARTI000027643980
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L515-2 du Code monétaire et financier (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Lorsqu'elles ne collectent pas de fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2, les entreprises qui gèrent à titre de profession habituelle des sociétés créées en vue de la réalisation même non habituelle des opérations mentionnées à l'article L. 313-7 doivent être agréées en qualité de société de financement.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°66-455 du 2 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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