Article transféré, en vigueur du 20 avril 2007 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode monétaire et financier
RattachementSous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre V : Les sociétés financières
Section 4 : Les sociétés de crédit foncier
Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier
IdentifiantLEGIARTI000006656255
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L515-22 du Code monétaire et financier (version du 20 avril 2007)Légifrance →
1. La gestion ou le recouvrement des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.