Code monétaire et financier · Article

Article L515-23

Article transféré, en vigueur du 20 avril 2007 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier
  1. Partie législative
  2. Livre V : Les prestataires de services
  3. Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
  4. Chapitre V : Les sociétés financières
  5. Section 4 : Les sociétés de crédit foncier
  6. Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier
IdentifiantLEGIARTI000006656266
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L515-23 du Code monétaire et financier (version du 20 avril 2007)Légifrance →

1. L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, est habilité à agir en justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au nom et pour le compte de la société de crédit foncier.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L513-16.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006656266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.